J’ai abordé dans le poste précédent, la question du silence du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal sur pièces visé à l’article 221 BIS du CGI, ses effets juridiques et ses conséquences éventuelles sur sa situation fiscale.
Dans ce poste, nous allons traiter le silence de l’administration fiscale dans le cadre du contentieux fiscal administratif.
Questions
J’ai contesté une imposition mise à ma charge à travers une réclamation que j’ai déposée en respectant le délai de six (6) mois visé à l’article 235 du CGI. L’administration n’a pas traité ma demande dans le délai de trois mois lui est accordé pour formuler une réponse. Quelles sont les conséquences juridiques de ce silence ? puis-je me prévaloir de ce point devant le tribunal administratif ? s’agit-il d’une acceptation tacite de ma demande ? Dans le cas contraire, pourquoi je suis obligé de contester cette imposition par voie administrative dès l’instant que l’administration n’est pas obligée de répondre?
Réponse
La lecture des dispositions combinées des articles 235 et 243 nous conduit à conclure que le silence de l’administration est considéré comme un rejet de la demande du contribuable. En réalité aucune disposition légale n’exige de celle-ci de formuler une réponse dans le délai de trois mois précité. De surcroit, ce silence n’a aucun effet sur le jugement ultérieur du tribunal.
Par ailleurs, sur plan juridique, le contribuable est dans l’obligation de contester préalablement les impositions mises à sa charge par voie administrative avant tout recours judiciaire.
Cependant, la Cour de cassation a exprimé, à plusieurs reprises une position favorable au contribuable en le dispensant du recours administratif dans des cas bien précis.
La loi 55-19 : Le silence de l’administration vaut accord ?
L’article 19 de la loi sur la simplification des procédures administratives dispose que : « est réputé être un accord, le silence gardé par l’administration, après l’expiration du délai de soixante (60) jours, à propos des demandes relatives aux actes administratifs dont la liste est fixée par voie réglementaire ».
Nous remarquons que le législateur a voulu exigé des administrations une réponse dans un délai bien précis, à défaut la demande du citoyen est acceptée d’office. Toutefois la liste des actes administratifs concernés par cette disposition n’est pas encore établie par les pouvoirs publics.
Un impact positif sur la sécurité juridique des contribuables ?
Pensez-vous que les actes de nature fiscale seront inclus dans la liste tant attendue ? Dans l’affirmative, s’agit-il d’une action favorable au contribuable ? Cette mesure pourrait-elle valoriser les procédures contentieuses administratives aux yeux des contribuables ? La DGI disposerait-elle des ressources humaines nécessaires pour se conformer à cette à loi ?
Khalil MEKOUAR
Expert-comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes